C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
597.1. L’article 597 ne s’applique pas à une poursuite pénale pour une infraction constatée au moyen d’une photographie ou d’une série de photographies prises par un système de détection.
Le ministre peut convenir, dans une entente conclue avec une municipalité, qu’une partie du montant des amendes perçues pour les infractions visées au premier alinéa qui sont commises sur les chemins publics dont elle est responsable de l’entretien, sera versée à la municipalité par le ministre, à la condition que ces sommes soient affectées au financement de nouvelles mesures ou de nouveaux programmes de sécurité routière ou d’aide aux victimes de la route qui auront été préalablement autorisés par ce dernier.
2007, c. 40, a. 73; 2012, c. 15, a. 27; 2022, c. 13, a. 73; 2024, c. 10, a. 21.
597.1. L’article 597 ne s’applique pas à une poursuite pénale pour une infraction constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ou d’un cinémomètre photographique.
Le ministre peut convenir, dans une entente conclue avec une municipalité, qu’une partie du montant des amendes perçues pour les infractions visées au premier alinéa qui sont commises sur les chemins publics dont elle est responsable de l’entretien, sera versée à la municipalité par le ministre, à la condition que ces sommes soient affectées au financement de nouvelles mesures ou de nouveaux programmes de sécurité routière ou d’aide aux victimes de la route qui auront été préalablement autorisés par ce dernier.
2007, c. 40, a. 73; 2012, c. 15, a. 27; 2022, c. 13, a. 73.
597.1. L’article 597 ne s’applique pas à une poursuite pénale pour une infraction constatée par une photographie prise au moyen d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ou d’un cinémomètre photographique.
Le ministre peut convenir, dans une entente conclue avec une municipalité, qu’une partie du montant des amendes perçues pour les infractions visées au premier alinéa qui sont commises sur les chemins publics dont elle est responsable de l’entretien, sera versée à la municipalité par le ministre, à la condition que ces sommes soient affectées au financement de nouvelles mesures ou de nouveaux programmes de sécurité routière ou d’aide aux victimes de la route qui auront été préalablement autorisés par ce dernier.
2007, c. 40, a. 73; 2012, c. 15, a. 27.
597.1. L’article 597 ne s’applique pas à une poursuite pénale pour une infraction constatée par une photographie prise au moyen d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ou d’un cinémomètre photographique.
Non en vigueur
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut convenir, dans une entente conclue avec une municipalité, que l’amende perçue pour une telle infraction appartient à la municipalité sur le territoire de laquelle elle a été constatée, pourvu que celle-ci affecte les sommes ainsi perçues au financement de nouvelles mesures ou de nouveaux programmes de sécurité routière ou d’aide aux victimes de la route.
2007, c. 40, a. 73.